mai 18, 2024

Athens News

Nouvelles en français de Grèce

Jusqu’à 10 ans de prison pour excès de vitesse


Avec la récente introduction de la loi 5039/2023 en Grèce, les réglementations en matière de vitesse sont devenues beaucoup plus strictes. Le dépassement de la vitesse autorisée est désormais sanctionné très sévèrement.

Avec l’introduction de nouvelles réglementations par le ministère de la Justice, les conducteurs qui excès de vitesse peuvent être soumis à de lourdes sanctions pénales. Les nouvelles mesures prévoient notamment une peine d’emprisonnement d’une durée jusqu’à trois (3) ans, si l’acte est susceptible d’entraîner un « danger général pour la propriété d’autrui ». S’il existe un danger pour la vie humaine, la peine d’emprisonnement est au moins un (1) an.

Mais les sanctions peuvent être encore plus sévères. Si l’acte entraîne des lésions corporelles graves ou des dommages importants aux biens publics, la peine d’emprisonnement peut aller jusqu’à dix (10) ans. De plus, si un excès de vitesse entraîne la mort d’une personne, la peine d’emprisonnement est de un minimum de dix (10) ans. Dans les cas où le résultat d’une infraction au code de la route a entraîné la mort d’un grand nombre de personnes, le tribunal a la possibilité de nommer emprisonnement à vie.

Loi 5039/2023 – Journal officiel numéro A 83/03.04.2023

« Mesures de soutien aux proches des victimes et des victimes de l’accident ferroviaire de Tempi du 28 février 2023, pensions, dispositions visant à renforcer la sécurité des transports, dispositions visant à renforcer le développement, mesures visant à moderniser la législation touristique et autres dispositions urgentes.

Article 66

Conduite dangereuse – dépassement de la vitesse autorisée – modification de l’article 290A du code pénal

Aux pp. L’article 290A 1 du Code pénal (loi 4619/2019, A’ 95) ajoute c’ et d’ et l’article 290A est modifié comme suit :

conduite dangereuse

Toute personne qui, en circulant sur des routes ou des places :
a) conduit un véhicule même s’il est incapable de le faire en toute sécurité en raison de sa consommation d’alcool ou de drogues ou d’un épuisement physique et mental;

(b) conduit un véhicule sur des routes nationales ou régionales en sens inverse de la circulation, ou sur des trottoirs, des sentiers et des places, ou conduit un véhicule techniquement dangereux ou chargé de manière dangereuse, ou effectue des manœuvres dangereuses en conduisant, ou prend participer à des courses impromptues;

(c) conduit un véhicule (i) sur une autoroute ou une autoroute à une vitesse dépassant la limite de vitesse d’au moins soixante (60) kilomètres par heure, et dans le cas d’un autobus ou d’un camion, d’au moins trente (30) kilomètres par heure; (ii) dans une zone résidentielle ou sur un autre réseau routier à une vitesse dépassant la limite de vitesse d’au moins quarante (40) kilomètres par heure, et dans le cas d’un autobus ou d’un camion, d’au moins vingt (20) kilomètres par heure heure;

d) conduit un véhicule sur une bande d’arrêt d’urgence (AR), sauf dans les cas de sa destination exclusive, est puni, à moins que des peines plus sévères ne soient prévues dans d’autres dispositions :

(aa) d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois (3) ans, si l’acte est susceptible d’entraîner un danger général pour la propriété d’autrui,

(bb) une peine d’emprisonnement d’au moins un (1) an si l’acte est susceptible de mettre en danger des personnes,

(c) à une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de dix (10) ans si l’acte a entraîné des blessures corporelles graves ou causé des dommages substantiels aux services publics,

(yy) à une peine d’emprisonnement d’au moins dix (10) ans si l’acte a entraîné la mort d’une autre personne.

Si la mort a été causée à un grand nombre de personnes, le tribunal peut prononcer une peine d’emprisonnement à perpétuité.

Quiconque, dans les cas visés à l’alinéa précédent, conduit dangereusement un véhicule de manière imprudente et que ses actes peuvent entraîner un danger général pour des corps étrangers ou un danger pour une personne, sera passible d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas deux (2) ans ou une amende.



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