mai 19, 2024

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Conséquences de l’émission d’un chèque invalide dans la vie transactionnelle


Le cas classique, particulièrement fréquent dans la vie commerciale, est l’émission d’un chèque invalide. Mais quelles sont les conséquences juridiques d’un tel acte criminel ?

Initialement, en vertu des dispositions de l’article 79 de la loi n° 5960/1933, émission d’un chèque bancaire invalide, c’est à dire. un chèque qui, après présentation à temps à la banque payeuse, n’a pas pu être payé en raison du manque de fonds adéquats.

Conformément à la loi n° 5960/1933 du Code pénal grec, émission d’un chèque bancaire invalide, c’est à dire. un chèque qui, après présentation à temps à la banque payeuse, ne peut pas être payé en raison du manque de moyens appropriés, il s’agit d’une infraction pénale si l’émetteur a agi avec une intention malveillante, ce qui est possible car, après le remplacement de l’article 79 original de la loi n° 5960/1933 par l’article 1 de la loi n° 5960/1933. n’est plus délibérément faux.

Conformément à la loi n° 5960/1933, article 1 de la loi n° 5960/1933. ne constitue plus un élément de l’infraction pertinente. Ainsi, l’émetteur d’un chèque oblitéré commet une fraude non seulement lorsqu’il sait qu’il ne dispose pas des fonds appropriés au moment de l’émission du chèque ou qu’il ne disposera pas des fonds appropriés au moment de son paiement, mais également lorsqu’il sait que sur son compte à ce moment-là, il ne peut pas y avoir de fonds gratuits, et admet une telle possibilité. Les dispositions de l’article 79 de la loi n° 5960/1933 ont été adoptées pour protéger tant les intérêts publics que individuels du bénéficiaire du chèque et, en effet, après les modifications et ajouts dudit article, l’article 4 alinéa 1 de la loi. 2408/1996, cet intérêt est le principal protégé.

En conséquence, la délivrance invalide d’un chèque bancaire constitue un délit pour l’émetteur qui a commis des actes frauduleux dans le sens indiqué, ce qui l’oblige, conformément à l’article 914 du AC, à rembourser au porteur légal du chèque un montant égal au montant du vérifier. Émetteur invalide le chèque est tenu de verser une indemnité au porteur du chèque, même si le chèque était daté, auquel cas il est responsable conformément aux articles 28, 29 al. 1, 4 et 56 de la Loi. 5960/1933 si un chèque est présenté au paiement à tout moment pendant la période commençant le lendemain de la date de son émission effective et se terminant le huitième jour après la date d’émission indiquée sur le corps du chèque. Cette demande d’indemnisation en vertu de l’article 914 AC se confond avec la demande de chèque et il appartient au bénéficiaire de décider laquelle préférer, et seule la satisfaction de l’une d’elles entraîne le remboursement des autres, à moins qu’ils n’exigent quelque chose de plus. , et dans ce cas ils ne sont conservés qu’à cet égard.

En outre, il convient de noter que, conformément à l’art. 1047(1)(b) du Code de procédure pénale, lorsqu’il intente une action en dommages-intérêts dans le cadre d’une procédure civile, le porteur du chèque a également la possibilité d’exercer une réserve personnelle contre le défendeur émetteur du chèque annulé, et notamment contre la personne physique qui a émis le chèque sous quelque forme que ce soit et pour le compte de la société émettrice. Enfin, il convient de noter que cette disposition n’est pas annulée par l’art. 11 du Pacte international des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques, selon lequel « Nul ne peut être emprisonné pour le seul motif de manquement à une obligation contractuelle.car la disposition ne fait évidemment référence qu’aux obligations contractuelles et non délictuelles, et ne peut s’appliquer à ces dernières, puisque les conditions et la valeur intrinsèque d’un délit sont différentes de celles d’une rupture de contrat.



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